Extension de l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante
-Jusqu'à présent, seuls les salariés d'établissements classés par arrêté ministériel sur la liste de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (c'est à dire, ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998) pouvaient obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété.
Ainsi, les salariés d'un établissement non inscrit, se voyaient refuser l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, quand bien même ils rapportaient la preuve d'une exposition fautive à l'amiante du fait de la négligence de leur employeur.
Par un arrêt d'assemblée plénière en date du 5 avril 2019 (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17442), la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence et décide que même s'il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave, peut demander la réparation d'un préjudice d'anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html
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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes.
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