Indemnisation du préjudice d'affection d'une victime par ricochet en plus de ses propres préjudices corporels
-Par un arrêt du 23 mars 2017, la Cour de Cassation rejette le pourvoi du FGTI qui critiquait l'indemnisation d'un préjudice d'affection à une victime par ricochet présentant un deuil pathologique qui avait par ailleurs été intégralement indemnisée, après expertise judiciaire, selon la nomenclature des postes de préjudices de la victime directe.
La Cour de Cassation considère que c'est à juste titre que la Cour d'Appel de Paris a énoncé que "parfois les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second."
Le préjudice d'affection résultant pour une femme de la douleur d'avoir perdu son époux victime d'un assassinat est donc distinct de celui résultant de l'atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, contrairement à ce qu'oppose régulièrement le FGTI, les victimes par ricochet peuvent solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'affection, en sus de la réparation de leurs propres préjudices corporels déterminés après expertise du fait de la disparition de leur proche ou de son handicap.
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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en dommage corporel, est expert en matière d'indemnisation des préjudices d'affection.
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