La mission ANADOC adoptée par les juridictions civiles parisiennes

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L'ANADOC (Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage Corporel) fruit d'un travail commun entre l'ANADAVI (Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels) et l'ANAMEVA (Association Nationale des Médecins-conseils de Victimes d’Accident avec dommage corporel) a été créée afin de garantir une évaluation plus juste du dommage corporel et faire ainsi le contre poids à l'AREDOC (Association pour l'Etude et la Réparation du Dommage Corporel), émanation directe des assureurs et des fonds d'indemnisation, qui était jusque-là le seul organisme concepteur de normes techniques d'expertise en dommage corporel, impliquant de fait une méthodologie défavorable aux victimes.

Dans cet objectif, l'ANADOC a mis en place une base de données médico-légales dédiée à la pratique de l’expertise du dommage corporel sans aucun lien de dépendance avec les organismes indemnisateurs, comprenant pour chaque poste de préjudice une fiche détaillée, une fiche synthétique intitulée l'essentiel, un tableau comparatif des points de divergence avec l'AREDOC, mais également une nouvelle mission d'expertise, autant d'outils pratiques fondés sur le principe de la plus grande individualisation de la réparation des préjudices.

Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS a ordonné une mission dite "ANADOC" pour l'évaluation des préjudices de la victime d'un accident de la circulation.

Les Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont relevé appel de cette décision au motif selon lequel la mission ordonnée par l'ordonnance attaquée ne correspondrait pas à la mission habituelle, cette dernière ordonnant une réécriture de la nomenclature DINTILHAC.

Par un arrêt du 23 juin 2022 ci-joint, la Cour d'Appel de PARIS (CA Paris, Pôle 1, ch 2, 23 juin 2022, n°21/20479) vient une nouvelle fois valider la mission ANADOC, à l'exception du point de la mission concernant le préjudice d'agrément.

Ce faisant, la Cour vient rappeler que:

  • D'une part, "le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'Expert et n'est pas tenu par les propositions des parties",
  • D'autre part, la nomenclature DINTILHAC "n'a pas de valeur normative et les juges ne sont pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les "trames" ou "missions types" qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction".

Il s'agit d'une réelle avancée pour les victimes de dommages corporels qui pourront bénéficier d'une évaluation médico-légale individualisée et obtenir par conséquent une évaluation plus juste de leur dommage corporel.

En effet, pour l'heure, nous sommes au regret de constater que de nombreuses composantes des postes de préjudice listés par la nomenclature DINTILHAC sont tout simplement oubliées, conduisant à une réparation partielle du préjudice corporel.

Il est bien évident que lorsque les missions d'expertise seront les plus complètes possibles et les plus adaptées à la situation et aux besoins des victimes, ces dernières bénéficieront enfin d'une réparation intégrale.


Pour certains confrères en charge des intérêts des compagnies d'assurances, le rejet de la demande de la victime sollicitant une mission d'expertise ANADOC serait la garantie d'une nécessaire et indispensable stabilité en matière de réparation du dommage corporel. Cet argument ne saurait prospérer. En effet, le droit ne doit jamais être figé surtout lorsqu'il est imparfait; il doit au contraire s'adapter aux évolutions sociétales et la Cour d'Appel de Paris ne s'y est pas trompée.

N'oublions pas que le droit du dommage corporel n'a eu de cesse d'évoluer grâce à l'audace de nos prédécesseurs et la clairvoyance de certains magistrats.

Et cela doit toujours continuer...

2022-06-23-ca-paris-pole-1-ch.-2-n-21-20479.pdf

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