Manquement à l'obligation de sécurité de résultat d'une société de transport ferroviaire

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Par un arrêt en date du 5 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 10ème chambre, 5 juillet 2018, n° 17/04206), la 10ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence rappelle, s'il en était besoin, que conformément à l'article 1231-1 du Code Civil, lorsqu'un passager est titulaire d'un titre de transport régulier, la société de transport est tenue d'une obligation de sécurité de résultat pendant le transport, c'est à dire, du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre.

En l'espèce, une société de transport ferroviaire (la Régie des transports de Marseille) est déclarée responsable du dommage subi par une passagère qui a eu le bras droit et la main droite coincés dans la rame après avoir été bloquée par d'autres passagers.

La Cour d'Appel considère que la société de transport ne saurait s'exonérer de sa responsabilité par le fait des autres voyageurs. En effet, la forte affluence ne peut présenter le caractère de la force majeure dès lors que celle-ci pouvait être prévisible et maîtrisable, notamment en mobilisant davantage de personnel.

Précisons que si la victime a été déboutée en première instance c'est au motif selon lequel elle ne rapportait pas la preuve qu'elle détenait un titre de transport régulier.

ca-aix-en-provence.pdf

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Maître Stéphanie Christin, avocat spécialiste en dommage corporel, est expert en réparation des victimes d'accidents.

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